Article L132-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article L132-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.