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Article L134-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L134-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les pensionnés mentionnés à l'article L. 134-2 qui résident en Nouvelle-Calédonie ou dans une collectivité d'outre-mer où le code de la sécurité sociale n'est pas applicable, bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires d'Etat en service sur leur territoire.