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Article L141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Si le décès du militaire survient dans le délai d'un an à dater de son renvoi définitif dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir de blessure ou maladie imputable au service. L'Etat peut apporter la preuve contraire par tout moyen.