Article L141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Si le militaire a assumé la charge des enfants de son conjoint ou partenaire, ils jouissent au décès de celui-ci des mêmes droits que les orphelins du militaire.