Article L141-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L141-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant en ayant durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint un âge déterminé par décret.