Article L141-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L141-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Sur la base des taux déterminés au présent chapitre, les indices des pensions allouées aux conjoints et partenaires survivants, en fonction du grade détenu par le militaire, sont fixés par décret.