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Article L141-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L141-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 133-1 perçoit pour les soins donnés par lui à son conjoint ou partenaire décédé, lorsqu'il justifie d'une durée minimale de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés d'une manière constante, la majoration prévue à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.