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Article L141-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L141-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Une majoration uniforme est appliquée à l'ensemble des pensions des conjoints et des partenaires survivants. Son montant est déterminé par décret.