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Article L141-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L141-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Sauf lorsque la pension est attribuée au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2, son montant ne peut excéder celui de la pension et des allocations dont le conjoint ou partenaire était titulaire au moment de son décès.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'attribution du supplément de pension mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 et de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22.