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Article L142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants-cause des personnes assimilées aux militaires mentionnées aux chapitres Ier et II du titre Ier, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.