Article L142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article L142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Le supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des déportés résistants morts au cours de leur déportation.