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Article L143-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L143-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, pour l'application du 1° de l'article L. 141-2, que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension.