Article L143-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L143-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le supplément social mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des civils décédés en détention auxquels a été attribué le titre mentionné à l'article L. 345-1.