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Article L144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Lorsqu'une personne a disparu dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension de victime civile et qu'elle a fait l'objet du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du code civil, ses ayants cause ont droit à pension dans les conditions fixées à l'article L. 153-1.