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Article L145-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L145-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Un secours annuel est accordé aux concubins des militaires ou des civils " morts pour la France " par suite de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, Français ou étrangers, dans les conditions fixées à l'article L. 145-3.

Lorsque la victime civile était de nationalité étrangère, le concubin survivant ne bénéficie du secours que si la victime remplissait toutes les conditions requises pour l'ouverture du droit à pension.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve qu'il soit établi que :

1° Lors de la mobilisation, du départ du militaire pour la guerre ou en opérations extérieures, ou de l'arrestation, le concubin avait vécu trois années avec le militaire ou le civil ;

2° La liaison a cessé du seul fait du décès ou de la disparition de celui-ci ;

3° Il n'est pas, lors de sa demande, marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou ne vit pas en état de concubinage notoire.