Article L146-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L146-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Pour l'application du 1° de l'article L. 145-3 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 146-2.