Articles

Article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les règles relatives aux demandes et à l'attribution des pensions des militaires et assimilés sont applicables aux victimes civiles de guerre.

La demande relative à une victime mineure doit être présentée par le représentant légal.