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Article L154-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L154-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le droit à la révision est également ouvert au profit de la victime civile de guerre, titulaire d'une pension pour la perte d'un œil ou d'un membre ou pour surdité totale d'une oreille, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.

Dans ce cas, sa pension est établie au taux de 100 %. Le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.