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Article L221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Dans le cas où, après le paiement de la somme due au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens du pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.

En aucun cas, les collectivités territoriales ne sont appelées à contribuer à cette dépense.