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Article L221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Pour l'application du présent chapitre :

1° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux articles L. 3221-1 et suivants du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.