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Article L231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditions fixées par le présent code sous les formes suivantes :

1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ;

2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.