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Article L241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux personnes mentionnées à l'article L. 241-5.

Les emplois non pourvus au titre du deuxième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.