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Article L251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les invalides bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 peuvent demander, pour la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.