Article L311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de service, de durée et les périodes ouvrant droit à l'attribution de la carte du combattant.