Articles

Article L321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :

1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;

2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.