Articles

Article L341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La carte de combattant volontaire de la Résistance porte, le cas échéant, mention du grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire.