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Article L342-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L342-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les déportés et internés mentionnés aux articles L. 342-1 à L. 342-4 bénéficient le cas échéant de grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire, ainsi que des soldes et accessoires de soldes correspondants au grade, conformément à la réglementation appliquée aux membres des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française.