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Article L344-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L344-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les droits à pension des réfractaires qui ont participé à la Résistance sont ceux prévus au titre II du livre Ier en faveur des membres de la Résistance.

Les réfractaires qui n'ont pas participé à la Résistance peuvent prétendre, le cas échéant, à pension de victime civile de guerre dans les conditions prévues au titre II du même livre.