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Article L344-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L344-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le bénéfice de la présente section est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi ou occupé par l'ennemi.

Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.