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Article L347-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Toute décision d'attribution d'un des titres ou qualités prévus au présent titre, prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peut être retirée par lui dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.