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Article L411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

La qualité de pupille de la Nation est reconnue aux enfants :

1° Des magistrats, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu :

a) Soit au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique ;

b) Soit lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction ;

2° Des personnels civils et militaires de l'Etat participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations ;

3° Des personnes participant aux missions définies aux 1° et 2°, sous la responsabilité des agents de l'Etat qui y sont mentionnés, tuées ou décédées des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de l'accomplissement desdites missions ;

4° Des personnes titulaires d'un mandat électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives ;

5° Des professionnels de santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients dans l'exercice de leurs fonctions.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au présent article ceux pour lesquels les personnes décédées dans les circonstances qu'il prévoit ont la qualité de soutien de famille au sens de l'article L. 411-11 ainsi que ceux dont le parent ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d'agression tel que défini au présent article, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.