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Article L411-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L411-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les dispositions relatives à l'adoption par la Nation sont applicables à titre purement moral et à l'exclusion de toute attribution d'avantages pécuniaires aux personnes âgées de plus de vingt-et-un ans lors de leur demande, pourvu qu'elles aient été mineures lors du décès de leur parent dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7.