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Article L411-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L411-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont l'un des parents ou le soutien est décédé ou a disparu dans des circonstances ayant ouvert droit à pension ou dont l'un des parents ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code.