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Article L412-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L412-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles qui sont relatives à l'examen médical à l'effet d'apprécier la diminution totale ou partielle de la capacité de travail causée par les blessures ou maladies contractées ou aggravées par suite d'une des circonstances mentionnées au présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.