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Article L512-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L512-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.

Sauf opposition d'un ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention " Mort en déportation " est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.