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Article L521-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L521-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 ont droit à la restitution et au transport aux frais de l'Etat, du corps des personnes énumérées ci-après :

1° Militaires décédés en temps de guerre ;

2° Militaires prisonniers de guerre ;

3° Déportés et internés résistants et politiques ;

4° Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;

5° Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;

6° Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;

7° Français incorporés de force dans l'armée allemande ;

8° Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.

Les mêmes droits sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.