Article L522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article L522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des nécropoles, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.