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Article L522-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L522-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les nécropoles, restent inutilisés, ils peuvent être remis à l'administration chargée des domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.