Article L522-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L522-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les sépultures perpétuelles des militaires français et alliés morts pour la France sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.