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Article L522-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L522-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 522-1, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et le er juin 1946, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention " Mort pour la France " a été inscrite sur l'acte de décès.