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Article L522-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L522-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les dispositions des articles L. 522-3 à L. 522-5, L. 522-9 et L. 522-10 sont applicables aux sépultures des militaires des forces armées ennemies.