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Article L612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat ;

3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

4° Le budget général ;

5° Les budgets rectificatifs, présentés dans les mêmes formes que le budget initial ;

6° Le compte financier ;

7° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'Office ;

8° Les transactions.

Il statue sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental ou territorial ou par les commissions siégeant auprès des services diplomatiques ou consulaires en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.