Articles

Article L612-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L612-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le directeur général de l'Office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'Office.