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Article L722-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L722-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le siège et le ressort de la cour régionale des pensions sont fixés par décret.

La formation de jugement est composée :

1° D'un président de chambre à la cour d'appel, président ;

2° De deux conseillers à la cour d'appel.