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Article L741-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L741-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la cour des pensions est constituée comme suit :

1° Président : le premier président de la cour d'appel du ressort ;

2° Membres : deux conseillers à la cour d'appel.