Articles

Article L631-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L631-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les articles L. 631-14 et L. 631-15 s'appliquent lorsque les services spécifiques non individualisables sont fournis par un gérant, personne physique ou morale, qui est également bailleur dans le cadre des contrats de location conclus avec les occupants. L'article 41-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatif au conseil des résidents, n'est pas applicable dans ce cas.