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Article D615-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz, de lin et de chanvre, des précédents culturaux des cultures potagères et des semences de graminées.


Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.