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Article R5332-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5332-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 5332-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire. A l'intérieur de cette zone, le préfet détermine des limites portuaires de sûreté comprenant les parties du port faisant l'objet de mesures de sûreté à au moins un des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Ces limites sont déterminées à partir des propositions établies par l'autorité portuaire au vu des résultats de l'évaluation de sûreté portuaire. Elles comprennent obligatoirement les installations portuaires.