En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, l'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent. Les modalités de ces contrôles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes.
L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes définit :
1° La répartition des tâches entre l'exploitant de l'installation portuaire et les armateurs de navires pour les visites de sûreté et les conditions dans lesquelles il peut être éventuellement dérogé à cette répartition ;
Les exploitants d'installation et les armateurs de navires peuvent déroger aux mesures prévues par leurs plans de sûreté respectifs au moyen d'un accord portant sur la répartition des tâches de sûreté. Cet accord prend la forme d'une convention annexée au plan de sûreté de l'installation si l'installation accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d'une déclaration de sûreté dans le cas d'escales occasionnelles.