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Article R5332-50 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5332-50 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-48 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des visites de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances prohibés. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 5332-46 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.